Décret · 2024
Décret n° 2024-029 du 20 février 2024 portant statut des professionnels de l’art en Mauritanie
En vigueur
Fixe le statut des professionnels de l’art : définition de l’artiste professionnel, droits et devoirs, sanctions disciplinaires, carte d’artiste, Conseil des professionnels de l’art et contrats artistiques.
- Référence officielle
- Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1569 du 15 novembre 2024, pages 864 à 867
- Langues disponibles
- العربية · Français
Texte officiel original
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Décret n° 2024-029 du 20 février 2024 portant statut des professionnels de l’art en Mauritanie, tel que publié au Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1569 du 15 novembre 2024 (pages 864 à 867).
Chapitre I : Dispositions générales et définitions
Article premier
Le présent décret définit le statut des professionnels de l’art en Mauritanie.
Article 2
Au sens du présent décret, est artiste professionnel toute personne physique de Nationalité Mauritanienne ou étrangère résidant légalement en Mauritanie, qui crée ou participe par son interprétation, à la création ou à la recréation d’œuvres d’art, qui contribue au développement de l’art et de la culture et qui exerce, de manière permanente ou intermittente, une ou plusieurs activités artistiques rémunérées.
Article 3
Au sens du présent décret, est appelé "art" toute création, innovation ou expression résultant de l’imagination humaine et qui acquiert une valeur esthétique, quelle que soit la forme de cette expression. Cette valeur esthétique peut être inhérente à des œuvres de l’esprit, des productions culturelles traditionnelles ou modernes, des performances artistiques ou d’autres manifestations similaires.
Article 4
Sont exclus du champ d’application du présent décret :
- Les métiers d’artisanat ;
- Les arts culinaires ;
- Les activités d’édition et de production de livres ;
- La production de phonogrammes, de vidéogrammes et de photographies est exclue dans le cas où elle est exercée dans le cadre d’une activité de journalisme et des domaines connexes.
Article 5
Tout artiste doit exercer au moins une des activités suivantes dans le domaine artistique :
- Auteur-compositeur, Arrangeur de musique, Disc-jockey, Chorégraphe ;
- Interprète, Musicien, Chanteur, Slameur, Danseur ;
- Scénariste, Réalisateur de Cinéma, Dramaturge, Metteur en scène, Acteur ;
- Humoriste, prestidigitateur, Marionnettiste, Jongleur ;
- Plasticien (Peintre, Dessinateur, Sculpteur, Caricaturiste, Calligraphe, Mosaiste) ;
- Artiste Visuel (Spécialiste du graffiti, de la photographie, du design, du dessin numérique, ou du montage vidéo artistique) ;
- Ou toute autre activité à reconnaitre comme artistique par le Conseil des Professionnels de l’Art en Mauritanie, visé au chapitre 6 du présent décret.
Chapitre II : Droits et libertés artistiques
Article 6
Toute personne a le droit d’exercer une activité artistique. L’accès aux activités des différentes filières de l’art est libre.
Nul ne peut être contraint de renoncer à sa passion d’artiste, autrement que par la force de la loi.
Article 7
L’artiste ne peut faire l’objet d’aucune discrimination négative en raison de sa condition d’artiste.
Article 8
Tout artiste a le droit de créer des œuvres artistiques, de participer à leur création, de les interpréter, de les exécuter ou de les recréer dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur.
Article 9
L’artiste a le droit de choisir librement ses activités et de créer des entreprises, des associations et des regroupements artistiques professionnels ou syndicaux, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 10
Tout artiste a le droit d’exprimer librement sa pensée et son opinion à travers ses œuvres dans le respect des valeurs et des lois de la République Islamique de Mauritanie.
Article 11
L’Etat garantit aux artistes la pleine jouissance de leurs droits d’auteur et droits voisins, en l’occurrence les prérogatives patrimoniales et morales reconnues sur leurs œuvres, conformément à la réglementation en vigueur en Mauritanie.
Article 12
Les pouvoirs publics encouragent la promotion de l’art par la mise en place d’installations, accessible aux divers artistes, dédiées à la production, à la création, à la diffusion, à la distribution, ainsi qu’à la présentation de spectacles et de produits artistiques.
Article 13
Le Conseil des Professionnels de l’Art en Mauritanie, visé au chapitre 6, élabore des mécanismes appropriés pour l’appui des artistes et des travailleurs du secteur des arts, y compris la possibilité d’accès aux dispositifs nationaux d’assurance sociale et sanitaire.
Article 14
Pour assurer la promotion des artistes vivant avec un handicap, les pouvoirs publics mettent en place des stratégies et politiques appropriées pour tenir compte des conditions spécifiques de cette catégorie sociale.
Article 15
Les pouvoirs publics intègrent la promotion et le développement de l’art dans les stratégies globales de développement économique, humain et social.
Article 16
L’Etat, par le biais des structures compétentes, s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et préserver le patrimoine artistique, et culturel représenté par les artistes traditionnels, Ces mesures visent à soutenir la créativité, la transmission des savoirs traditionnels, et à assurer la reconnaissance et valorisation du rôle des artistes traditionnels, dans le cadre de la préservation de l’héritage culturel national.
Chapitre III : Devoirs des artistes
Article 17
Tout artiste doit, par ses actions :
- Concourir à l’enrichissement du patrimoine culturel national et universel ;
- Veiller à la protection et à la promotion du patrimoine culturel, ainsi qu’au raffermissement du dialogue inter culturel ;
- Œuvrer à la préservation de l’unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale ;
- Promouvoir la tolérance et les valeurs de justice sociale et d’équité ;
- Participer activement au partage de l’information et de la connaissance, ainsi qu’à l’éducation à la citoyenneté.
Article 18
Chaque artiste est défenseur de l’identité culturelle nationale. Il doit donner une réputation d’intégrité dans son domaine d’activité, cultiver l’exemplarité en toute circonstance, se montrer soucieux de l’intérêt général et respectueux de l’ordre public.
Article 19
L’artiste ne peut signer que ses propres œuvres. Tout acte de plagiat expose son auteur aux sanctions prévues par la loi et les règlements en vigueur, notamment la loi n° 2012-038 du 17 juillet 2012 relative à la propriété littéraire et artistique.
Chapitre IV : Sanctions disciplinaires
Article 20
Tout manquement par un artiste à ses devoirs spécifiés dans le présent décret constitue une faute disciplinaire.
Article 21
Les sanctions disciplinaires applicables aux artistes sont les suivantes :
- L’avertissement ;
- L’interdiction temporaire ou définitive de participer aux événements artistiques nationaux ;
- L’interdiction temporaire ou définitive de siéger aux jurys ;
- Le retrait de la carte d’artiste professionnel.
Article 22
Les sanctions prévues à l’article 21 du présent décret sont prononcées par le Conseil des professionnels de l’Art en Mauritanie visé au chapitre 6.
Chapitre V : Carte d’artiste
Article 23
La qualité d’artiste professionnel est attestée par une carte délivrée par le Conseil des professionnels de l’Art en Mauritanie.
Article 24
La validité de la carte est de deux (02) ans pour l’artiste Mauritanien et d’un (01) an pour l’artiste étranger résidant en Mauritanie.
Article 25
Le dossier de candidature pour l’obtention de la carte d’artiste professionnel doit impérativement inclure l’un des éléments suivants :
- Un diplôme supérieur dans une discipline artistique ou similaire ;
- Un diplôme de formation moyenne d’au moins deux ans dans une discipline artistique ;
- Un certificat de validation des acquis d’une expérience d’au moins 5 ans, dans un domaine artistique ; ou justifier son appartenance à la catégorie d’artiste, visée à l’article 16 du présent décret.
Les autres éléments constitutifs du dossier seront définis dans le cadre des procédures définies par le Conseil des Professionnels de l’Art en Mauritanie.
Article 26
Un arrêté du Ministre en charge de la Culture fixera les conditions d’octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de la carte d’artiste, ainsi que les procédures de délivrance du certificat de validation des acquis.
Chapitre VI : Conseil des Professionnels de l’Art en Mauritanie
Article 27
Le Conseil des Professionnels de l’Art en Mauritanie est nommé, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois, par un arrêté du Ministre en charge de la Culture, et est composé de 08 membres :
- Quatre (04) membres, dont le président, désignés par le Ministre en charge de la Culture ;
- Quatre (04) membres proposés par les regroupements d’artistes et/ou les organisations syndicales exerçant dans différents domaines artistiques.
Article 28
L’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil des Professionnels de l’Art en Mauritanie seront fixées par un arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Chapitre VII : Contrats artistiques
Article 29
Des contrats artistiques peuvent être conclus entre des artistes individuels, des groupes d’artistes, ou des entreprises ou associations artistiques, d’une part, et des institutions ou structures publiques ou privées, d’autre part, conformément aux termes définis pour chaque contrat.
Ces contrats peuvent porter soit sur une tâche artistique spécifique, soit sur une période déterminée dans le but de réaliser un projet artistique particulier, et sont assujettis à la réglementation en vigueur, notamment au Code des obligations et des contrats.
Article 30
Les contrats artistiques doivent être enregistrés auprès des services déconcentrés du Ministère en charge de la Culture.
Article 31
Lorsque le contrat artistique est collectif, impliquant un groupe d’artistes, il doit comporter une liste nominative de chaque artiste, indiquant la rémunération individuelle.
Chapitre VIII : Dispositions finales
Article 32
Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 33
Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Le Premier Ministre : Mohamed OULD BILAL MESSOUD
Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement : Ahmed Sid’Ahmed DIE